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Le "grand excès de vitesse"

Publié le par Xavier MORIN, avocat permis de conduire

Les excès de vitesse inférieurs à 50 km/h sont des contraventions sanctionnées par une amende de 3ème classe ou de 4ème classe, les juridictions ayant à en connaître étant les Juridictions de proximité.

L’excès de vitesse d’au moins 50 km/h, appelé communément "grand excès de vitesse" est quant à lui une contravention sanctionnée par une amende de 5ème classe, le Tribunal de Police étant compétent pour juger cette infraction.

Cet excès de vitesse de 50 KM/H ou plus (grand excès de vitesse), est prévu et réprimé par l’article R 413-14-1 du Code de la Route :

« I. - Le fait, pour tout conducteur d'un véhicule à moteur, de dépasser de 50 km/h ou plus la vitesse maximale autorisée fixée par le présent code ou édictée par l'autorité investie du pouvoir de police est puni de l'amende prévue pour les contraventions de la cinquième classe.

II. - Toute personne coupable de cette infraction encourt également les peines complémentaires suivantes:

1° La suspension du permis de conduire pour une durée de trois ans au plus, cette suspension ne pouvant pas être limitée à la conduite en dehors de l'activité professionnelle, ni être assortie du sursis, même partiellement;

2° L'interdiction de conduire certains véhicules terrestres à moteur, y compris ceux pour la conduite desquels le permis de conduire n'est pas exigé, pour une durée de trois ans au plus;

3° L'obligation d'accomplir, à ses frais, un stage de sensibilisation à la sécurité routière;

4° La confiscation du véhicule dont le prévenu s'est servi pour commettre l'infraction, s'il en est propriétaire.

III. - Cette contravention donne lieu de plein droit à la réduction de six points du permis de conduire.»

Cette infraction de grand excès de vitesse est donc sanctionnée lourdement.

Les personnes voyant relever à leur encontre un « grand excès de vitesse » (excès de vitesse supérieur ou égal à 50 KM/H), pourront tout d’abord faire l’objet de mesures administratives, dans l’attente de leur Jugement devant la juridiction pénale :

Le conducteur pourra faire l’objet, par les forces de l’ordre, d’une rétention (administrative) de son permis de conduire, d’une durée de 72 heures, puis d’une suspension administrative (mesure de sûreté) de son permis de conduire.

Il est à noter que la suspension administrative du permis de conduire n’est pas nécessairement prise par le Préfet à la suite d’une rétention de permis de conduire, et un conducteur qui a fait l’objet de cette mesure pourra reconduire, à l’expiration du délai de 72 heures de la rétention, s’il n’a pas reçu notification de la suspension administrative de son permis de conduire (même s’il n’a pas en sa possession son permis de conduire qui lui a été retiré par les forces de l’ordre, et qui lui sera ultérieurement restitué par l’Administration).

Ces deux mesures (rétention et suspension administrative) sont considérées comme des mesures de sûreté prises dans le cadre du pouvoir de police administrative, et ne sont donc pas des peines au sens strict du terme.

Cependant, la période d’interdiction de conduire placée sous ce régime viendra se déduire d’une éventuelle suspension judiciaire prononcée quant à elle à titre de peine.

Le conducteur ayant commis un "grand excès de vitesse" (excès de vitesse supérieur ou égal à 50 km/h) sera ultérieurement convoqué en Justice, devant le Tribunal de Police en l’occurrence, qui, s’il reconnaît la culpabilité du prévenu, pourra prononcer les sanctions suivantes :

► Une amende prévue pour les contraventions de la cinquième classe (1.500 € maximum)

► Le retrait de 6 points du permis de conduire

Ainsi que les peines complémentaires suivantes :

► La suspension du permis de conduire pour une durée de trois ans au plus, cette suspension n’étant pas aménageable.

► L'interdiction de conduire certains véhicules terrestres à moteur, y compris ceux pour la conduite desquels le permis de conduire n'est pas exigé, pour une durée de trois ans au plus;

► L'obligation d'accomplir, à ses frais, un stage de sensibilisation à la sécurité routière;

► La confiscation du véhicule dont le prévenu s'est servi pour commettre l'infraction, s'il en est propriétaire

Il est à noter enfin que tout conducteur ayant été condamné pour des faits d’excès de vitesse supérieur ou égal à 50 KM/H et qui commet, dans un délai de 3 ans à compter de l’expiration ou de la prescription de la précédente peine, à nouveau cette infraction, sera poursuivi pour des faits délictuels.

L’affaire sera alors évoquée devant le Tribunal Correctionnel et l’auteur des faits encourra les peines suivantes (article L 413-1 du Code de la Route) :

► 3 Mois d’emprisonnement

► 3.750 € d’amende

► Le retrait de 6 points sur le permis de conduire

Ce délit encourt également les peines complémentaires suivantes :

La confiscation obligatoire du véhicule dont il s'est servi pour commettre l'infraction, s'il en est le propriétaire. La juridiction peut toutefois ne pas prononcer cette peine, par une décision spécialement motivée;

2° La suspension, pour une durée de trois ans au plus, du permis de conduire, cette suspension ne pouvant pas être limitée à la conduite en dehors de l'activité professionnelle;

3° L'interdiction de conduire certains véhicules terrestres à moteur, pour une durée de cinq ans au plus;

4° L'obligation d'accomplir, à ses frais, un stage de sensibilisation à la sécurité routière.

Vous avez besoin d'un conseil en matière de grand excès de vitesse ?

L'infraction de grand excès de vitesse (excès de vitesse supérieur ou égal à 50 KM/H) a été retenue contre vous et vous être poursuivi(e) devant le Tribunal de Police ?

Vous souhaitez contester les décisions administratives prises à votre encontre suite à une verbalisation pour grand excès de vitesse ?

LE CONSEIL DU PETIT MORIN DE LA ROUTE :

En cas de procédure pour grand excès de vitesse diligentée devant le Tribunal de Police à votre encontre, je pourrai vous assister efficacement devant la Juridiction saisie de votre dossier et au vu de votre dossier pénal, demander et obtenir le prononcé de votre relaxe.

Si vous êtes relaxé des faits qui vous sont reprochés, vous ne perdrez pas les 6 points attachés à cette infraction de grand excès de vitesse, vous n'aurez pas à payer d'amende, et l'infraction ne sera pas inscrite sur votre "fichier" de conducteur, ce qui est très important pour votre reconstitution automatique de capital de points, et pour éviter une éventuelle condamnation ultérieure (et donc en récidive) pour des mêmes faits.

Si vous êtes en permis probatoire, votre défense devant la Juridiction est d'autant plus nécessaire qu'en cas de reconnaissance de votre culpabilité, cette infraction de grand excès de vitesse engendrera la soustraction de 6 points sur votre permis de conduire et entraînera inévitablement la perte de votre titre pour défaut de points.

Mon Cabinet, conseil en matière de circulation routière depuis plus de 15 ans est naturellement à votre disposition pour vous fournir tout renseignement utile à ce sujet, soit par téléphone au 01 40 72 63 41, par mail : cabinet@maitrexaviermorinavocat.com, ou encore en utilisant le formulaire de contact sur ce blog.

N’hésitez pas à me contacter.

Maître Xavier MORIN, Docteur en Droit, Avocat au Barreau de Paris

N'hésitez pas à me contacter au :

01 40 72 63 41

Xavier MORIN, Docteur en Droit, Avocat en droit routier depuis plus de 23 ans

 

 
 
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