Overblog
Editer la page Suivre ce blog Administration + Créer mon blog

Refus d’obtempérer : comment se défendre pour un refus d'obtempérer ?

Publié par Xavier MORIN, Avocat permis de conduire

avocat refus d'obtempérer
Maître MORIN, avocat refus d'obtempérer

 

Refus d’obtempérer

 

L’article L 233-1 du Code de la Route prévoit et sanctionne « le fait pour tout conducteur d'omettre d'obtempérer à une sommation de s'arrêter émanant d'un fonctionnaire ou agent chargé de constater les infractions et muni des insignes extérieurs et apparents de sa qualité »

Le principe de la présomption d'innocence impose à l'accusation de rapporter la preuve des éléments constitutifs de l'infraction et a pour corollaire que le doute doit profiter au prévenu.

 

La caractérisation du délit de refus d'obtempérer implique :

- l'existence d'une sommation (d'un ordre) non équivoque de s'arrêter émanant d'un agent chargé de constater les infractions (policier, gendarme)

- que cet agent était impérativement muni des insignes extérieurs et apparents de ses fonctions

- la connaissance certaine, par le conducteur, de l'ordre d'arrêt qui lui a été personnellement signifié (il ne faut pas qu'il y ait de doute sur le conducteur auquel l'ordre a été donné) 

- et la volonté expresse du conducteur de s’y soustraire.

 

Le conducteur ne doit avoir eu aucun doute sur la nature de l’ordre (s’arrêter), et que cet ordre lui était  personnellement destiné.

La connaissance de la sommation de s’arrêter est établie dès lors qu’un agent ordonne à un conducteur d’immobiliser son véhicule en lui adressant des signes au moyen des gestes réglementaires d’arrêt, de coups de sifflets, de signalisations lumineuses…

 

La Cour de Cassation a par exemple jugé que la connaissance de la sommation de s’arrêter est établie dès lors qu’un agent des forces de l’ordre (gendarme ou policier), placé au milieu de la chaussée, invite le conducteur à immobiliser son véhicule en lui adressant des signes au moyen d’un projecteur et en faisant usage de son sifflet.

La sommation de s’arrêter doit également émaner d’un agent de police ou de gendarmerie reconnaissable comme tel notamment par son uniforme (un brassard apposé sur les vêtements d’un agent en « civil » ne suffit pas à l’identifier comme appartenant à la gendarmerie ou à la police ; un gilet jaune également peut jeter un doute sur la qualité et la profession de l’agent en le confondant par exemple avec un agent de la voirie….)

 

Refus d'obtempérer : sanctions

 

La loi n°2017-258 du 28 Février 2017 relative à la sécurité publique est venue modifier le 2 Mars 2017 l'article L 233-1 du Code de la Route, alourdissant considérablement les sanction en la matière.

Avant cette date, le délit de refus d'obtempérer était passible :

- A titre de peine principale :

D'un emprisonnement délictuel de 3 mois maximum et d'une amende délictuelle de 3.750 € maximum

- A titre de peine complémentaire :

D'une suspension de permis de conduire d'une durée de 3 ans maximum

D'une peine de travail d'intérêt général

D'une peine de jours-amende

- La condamnation à ce délit entraînait "automatiquement" également le retrait de 6 points du permis de conduire une fois le jugement devenu définitif.

 

Dorénavant, l'article 233-1 du Code de la route réprimant le délit de refus d'obtempérer prévoit le possible prononcé des peines suivantes :

- A titre de peine principale :

Un emprisonnement délictuel d'un an maximum et d'une amende délictuelle de 7500 € maximum

- A titre de peine complémentaire :

Une suspension de permis de conduire d'une durée de 3 ans maximum

Une peine de travail d'intérêt général

Une peine de jours-amende

L'annulation du permis de conduire avec interdiction de solliciter la délivrance d'un nouveau permis pendant 3 ans au plus.

La confiscation d'un ou de plusieurs véhicules appartenant au condamné (le véhicule du condamné, quelle qu'en soit la valeur, est alors vendu au profit de l'état sans aucune indemnisation pour la personne)

L'obligation d'accomplir un stage payant de sensibilisation à la sécurité routière.

- La condamnation à ce délit entraîne également "automatiquement" également le retrait de 6 points du permis de conduire une fois le jugement devenu définitif.

 

Dans tous les cas, et même si cela n'est pas marqué sur la décision de justice (ordonnance pénale, jugement correctionnel, ordonnance d'homologation proposition de composition pénale) le délit routier de refus d'obtempérer sera toujours sanctionné, un fois la décision devenue définitive et exécutée,  par le retrait de 6 points sur le permis de conduire.

 

Les sanctions passibles pour le délit de refus d'obtempérer, issues de la loi n°2017-258 du 28 Février 2017 relative à la sécurité publique, et prévues par l'article L 233-1 du Code de la Route, ont donc été particulièrement alourdies.

 

Ne pas confondre refus d’obtempérer et délit de fuite

 

Comme nous l’avons vu, le refus d’obtempérer est un délit prévu et réprimé par l’article L 233-1 du Code de la route

Le délit de fuite est prévu et réprimé quant à lui par les articles L 231-1 et L. 231-2 du Code de la Route et 434-10 du Code Pénal.

Le refus d’obtempérer est le refus pour un conducteur d’arrêter son véhicule, malgré la sommation qui lui en a été faite par un agent des forces de l’ordre.

Le délit de fuite est le fait pour un conducteur de ne pas s’arrêter, alors qu’il est impliqué dans un accident (quelle qu’en soit la gravité), et de tenter ainsi d’échapper à sa responsabilité civile et pénale.

 

Refus d'obtempérer : Comment se défendre en cas de poursuite pour refus d’obtempérer ?

 

Le conducteur qui est poursuivi pour un délit de refus d’obtempérer pourra argumenter sa défense en démontrant qu’il n’a pas volontairement désobéit aux agents des forces de l’ordre.

Il pourra soutenir qu’il n’avait pas conscience de désobéir à l’ordre émanant des agents, parce que par exemple qu’il n’avait pas compris que ceux-ci voulaient stopper son véhicule.

En effet, il n’est pas toujours évident dans le flot de la circulation, de savoir si tel ou tel agent vous ordonne de vous arrêter, à vous ou à d’autres personnes et par conséquent, le refus d’obtempérer peut vous être reproché alors qu’il n’est pas du tout acquis que l’ordre vous était destiné.

D’ailleurs à ce sujet, il suffit de voir comment certaines voitures de gendarmerie par exemple sur autoroute dépassent, accompagnent, et précèdent continûment les véhicules auxquels ils ont donné l’ordre de s’arrêter en faisant défiler le message selon lequel il convient de les suivre…

Tout est une affaire de circonstances et la nuit ou les mauvaises conditions climatiques ou le flot de circulation peuvent très bien empêcher un conducteur d’avoir la conscience exacte de l’ordre qui lui est donné et le refus d’obtempérer qui est délit, pourra très bien de ce fait ne pas être constitué.

 

De deuxième axe de défense porte sur le fait que la sommation de s’arrêter émanait bien d’un fonctionnaire ou agent chargé de constater les infractions et que celui-ci était bien muni des insignes extérieurs et apparents de sa qualité.

Le conducteur poursuivi pour de tels faits pourra utilement soutenir que les agents des forces de l’ordre n’étaient pas clairement identifiables comme tels, et qu’il s’est mépris sur leur qualité à pouvoir donner cet ordre.

 

Par conséquent, la défense en cette matière est souvent articulée autour des mêmes questions, à savoir le fait d’avoir pu se convaincre visuellement et/ou auditivement de l’identité des personnes qui vous donnaient l’ordre de vous arrêter, et de la conscience que vous avez pu avoir de l’ordre même qui vous était donné.

 

Qu’en est-il pour le fait de refuser de déplacer son véhicule malgré une sommation faite par un agent des forces de l’ordre ?

 

Le fait de refuser de déplacer son véhicule, alors que l’ordre lui en est donné par un agent des forces de l’ordre, muni des insignes extérieurs de sa qualité, pour faire cesser une infraction ou pour sécuriser un secteur, ne constitue pas le délit de refus d’obtempérer, mais une contravention de 4ème classe.

En effet l’article R 412-51 du Code de la route prévoit et réprime « le fait, pour toute personne ayant placé sur une voie ouverte à la circulation publique ou à ses abords immédiats un objet ou un dispositif de nature à apporter un trouble à la circulation, de ne pas obtempérer aux injonctions adressées, en vue de l'enlèvement dudit objet ou dispositif, par un des agents habilités à constater les contraventions en matière de circulation routière, est puni de l'amende prévue pour les contraventions de la quatrième classe.

Lorsque la contravention prévue au présent article est commise à l'aide d'un véhicule, la mise en fourrière peut être prescrite ».

Il s’agit dans ce cas présent du refus d’obtempérer suite aux injonctions d’un agent de déplacer un véhicule (et non d’arrêter un véhicule), faits qui caractérisent une contravention de la 4ème classe.

Cette infraction peut également entraîner la mise en fourrière du véhicule.

 

Refus d'obtempérer : quelle procédure me sera appliquée devant le tribunal ?

 

En matière de refus d'obtempérer, quatre procédures peuvent être mises en oeuvre devant le tribunal, et c'est le Procureur de la République (le Parquet) qui choisit laquelle vous sera appliquée, car c'est lui qui a l'opportunité des poursuites.

En revanche, lorsqu'il aura reçu communication du dossier pénal (l'ensemble des actes dont tous les procès-verbaux établis par les agents), et si les faits ne lui semblent pas suffisamment caractériser un refus d'obtempérer, il peut alors décider de ne pas vous attraire en justice.

Trois procédures judiciaires sur quatre sont simplifiées :

- La procédure de composition pénale

- La procédure d’ordonnance pénale délictuelle

- Et la procédure de comparution sur reconnaissance préalable de culpabilité (CRPC).

La quatrième procédure est la convocation classique devant le Tribunal correctionnel. Tout comme la procédure de CRPC, elle sera souvent utilisée lorsque les faits de refus d'obtempérer auront été commis en récidive.

 

Me MORIN, avocat refus d'obtempérer

 

On vous reproche d’avoir commis un refus d’obtempérer et vous avez reçu une convocation à comparaître pour refus d’obtempérer devant le Tribunal judiciaire ?

Vous avez besoin de conseils ?

Vous souhaitez être défendu par un avocat en droit routier, disposant d'une solide expérience en la matière ?

Je consacre toute mon activité, depuis plus de 23 ans, au droit routier et à la défense des conducteurs.

J'ai pu, tout au long de ces nombreuses années, acquérir une solide compétence en la matière.

 

N'hésitez pas à me contacter au :

 01 40 72 63 41 

Ce premier premier entretien téléphonique est gratuit

 

Me MORIN avocat refus d'obtempérer
Me MORIN avocat refus d'obtempérer

 

Xavier MORIN, Docteur en Droit, avocat en droit routier depuis plus de 23 ans

 
6 rue René Bazin - 75016 PARIS
Intervention en droit routier sur toute la France

mail : secretariat@xaviermorinavocat.com

 

 

Réseaux sociaux : 

Youtube:https://www.youtube.com/channel/UCKHu8bIcj9Fzz3eFYJMaZxQ

Instagram : avocat_paris

Facebook : https://www.facebook.com/cabinetxaviermorinavocat