Refus d’obtempérer : comment se défendre pour un refus d'obtempérer ?
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Avocat refus d'obtempérer
L’article L 233-1 du Code de la Route prévoit et sanctionne « le fait pour tout conducteur d'omettre d'obtempérer à une sommation de s'arrêter émanant d'un fonctionnaire ou agent chargé de constater les infractions et muni des insignes extérieurs et apparents de sa qualité »
Le principe de la présomption d'innocence impose à l'accusation de rapporter la preuve des éléments constitutifs de l'infraction et a pour corollaire que le doute doit profiter au prévenu.
La caractérisation du délit de refus d'obtempérer implique :
- l'existence d'une sommation (d'un ordre) non équivoque de s'arrêter émanant d'un agent chargé de constater les infractions (policier, gendarme)
- que cet agent était impérativement muni des insignes extérieurs et apparents de ses fonctions
- la connaissance certaine, par le conducteur, de l'ordre d'arrêt qui lui a été personnellement signifié (il ne faut pas qu'il y ait de doute sur le conducteur auquel l'ordre a été donné)
- et la volonté expresse du conducteur de s’y soustraire.
Le conducteur ne doit avoir eu aucun doute sur la nature de l’ordre (s’arrêter), et que cet ordre lui était personnellement destiné.
La connaissance de la sommation de s’arrêter est établie dès lors qu’un agent ordonne à un conducteur d’immobiliser son véhicule en lui adressant des signes au moyen des gestes réglementaires d’arrêt, de coups de sifflets, de signalisations lumineuses…
La Cour de Cassation a par exemple jugé que la connaissance de la sommation de s’arrêter est établie dès lors qu’un agent des forces de l’ordre (gendarme ou policier), placé au milieu de la chaussée, invite le conducteur à immobiliser son véhicule en lui adressant des signes au moyen d’un projecteur et en faisant usage de son sifflet.
La sommation de s’arrêter doit également émaner d’un agent de police ou de gendarmerie reconnaissable comme tel notamment par son uniforme (un brassard apposé sur les vêtements d’un agent en « civil » ne suffit pas à l’identifier comme appartenant à la gendarmerie ou à la police ; un gilet jaune également peut jeter un doute sur la qualité et la profession de l’agent en le confondant par exemple avec un agent de la voirie….)
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Refus d'obtempérer : sanctions
Avant la loi de 2017 :
La loi n°2017-258 du 28 Février 2017 relative à la sécurité publique est venue modifier le 2 Mars 2017 l'article L 233-1 du Code de la Route, alourdissant considérablement les sanction en la matière.
Avant cette date, le délit de refus d'obtempérer était passible :
- A titre de peine principale :
D'un emprisonnement délictuel de 3 mois maximum et d'une amende délictuelle de 3.750 € maximum
- A titre de peine complémentaire :
D'une suspension de permis de conduire d'une durée de 3 ans maximum (sans possibilité d'aménagement)
D'une peine de travail d'intérêt général
D'une peine de jours-amendes
- La condamnation à ce délit entraînait "automatiquement" également le retrait de 6 points du permis de conduire une fois le jugement devenu définitif.
A partir de 2017 jusqu'à la loi de 2022 :
- A titre de peine principale :
Un emprisonnement délictuel d'1 an maximum (au lieu de 3 mois) et une amende délictuelle de 7.500 € maximum (au lieu de 3.750 €)
- A titre de peine complémentaire :
La suspension de permis de conduire d'une durée de 3 ans maximum, la peine de travail d'intérêt général et la peine de jours-amendes restent inchangées.
Sont toutefois venues s'ajouter les peines complémentaires suivantes :
L'annulation du permis de conduire avec interdiction de solliciter la délivrance d'un nouveau permis pendant 3 ans au plus.
La confiscation d'un ou de plusieurs véhicules appartenant au condamné (le véhicule du condamné, quelle qu'en soit la valeur, est alors vendu au profit de l'état sans aucune indemnisation pour la personne)
L'obligation d'accomplir un stage payant de sensibilisation à la sécurité routière.
- La condamnation à ce délit entraîne "automatiquement" le retrait de 6 points du permis de conduire une fois le jugement devenu définitif.
Les sanctions passibles pour le délit de refus d'obtempérer, issues de la loi n°2017-258 du 28 Février 2017 relative à la sécurité publique, et prévues par l'article L 233-1 du Code de la Route, ont donc été particulièrement alourdies.
A partir du 26 janvier 2022 :
La loi n°2022-52 du 24 janvier 2022 est venue alourdir encore plus les sanctions du refus d'obtempérer.
En effet, si les peines complémentaires restent inchangées (suspension de permis de conduire d'une durée de 3 ans maximum, la peine de travail d'intérêt général et la peine de jours-amendes, l'annulation du permis de conduire avec interdiction de solliciter la délivrance d'un nouveau permis pendant 3 ans au plus, la confiscation d'un ou de plusieurs véhicules appartenant au condamné), les maximas des peines d'emprisonnement et d'amende ont doublé.
Aujourd'hui, ce délit (non aggravé et non commis en récidive) fait encourir les sanctions suivantes :
- A titre de peine principale :
Un emprisonnement délictuel de 2 ans maximum et d'une amende délictuelle de 15.000 € maximum
Dans tous les cas, et même si cela n'est pas marqué sur la décision de justice (ordonnance pénale, jugement correctionnel, ordonnance d'homologation proposition de composition pénale) le délit routier de refus d'obtempérer sera toujours sanctionné, un fois la décision devenue définitive et exécutée, par le retrait de 6 points sur le permis de conduire.
Délit de fuite "aggravé" : Des sanctions alourdies
L’infraction de refus d’obtempérer se décline en plusieurs niveaux de gravité.
Comme il a été vu plus haut, le refus d’obtempérer « simple » prévu et réprimé par l'article L.233-1 du Code de la Route prévoit diverses sanctions dont par exemple l’annulation du permis de conduire avec interdiction de solliciter la délivrance d’un nouveau permis pendant une durée de pouvant excéder 3 ans (cette peine n’étant pas obligatoire), la confiscation du véhicule peut également être prononcée (mais elle n’est pas obligatoire).
Cette confiscation peut intervenir sur un véhicule dont l’auteur des faits est propriétaire ou sur un véhicule dont il n’est pas propriétaire mais dont il a la libre disposition à la condition que le propriétaire évidemment puisse être dans la capacité de réclamer la chose et de faire valoir ses droits.
Il faut y ajouter que la confiscation d’un ou de plusieurs véhicules appartenant au condamné mais dont il n’a pas fait usage pour la commission des faits peut être prononcée au titre de la confiscation par la juridiction.
Le Code prévoit ensuite en l’article L.233-1-1 le refus d’obtempérer « aggravé » lorsque les faits ont été commis dans des circonstances exposant directement autrui à un risque de mort ou de blessures de nature à entraîner une mutilation ou une infirmité permanente.
A ce moment-là les peines de prison ou d’amende sont augmentées : 5 ans d'emprisonnement délictuel et 75.000 € d'amende délictuelle au lieu de 2 ans et 15.000 €.
Les peines sont portées à 7 ans d'emprisonnement et à 100.000 € d'amende lorsque les faits ont été commis dans des circonstances exposant directement un fonctionnaire ou un agent chargé de constater les infractions et muni des insignes extérieurs et apparents de sa qualité, à un risque de mort ou de blessures de nature à entraîner une mutilation ou une infirmité permanente.
Les peines complémentaires suivantes sont encourues :
- peine de travail d'intérêt général
- peine de jours-amendes
- Le maxima pour la suspension du permis passe à 5 ans (auparavant 3 ans)
- L'interdiction de détenir ou de porter, pour une durée de cinq ans au plus, une arme soumise à autorisation ;
- La confiscation d'une ou plusieurs armes dont le condamné est propriétaire ou, sous réserve des droits du propriétaire de bonne foi, dont il a la libre disposition, à la condition, dans ce second cas, que le propriétaire dont le titre est connu ou qui a réclamé cette qualité au cours de la procédure ait été mis en mesure de présenter ses observations aux fins, notamment, de faire valoir le droit qu'il revendique et sa bonne foi.
Certaines sanctions obligatoires doivent également être prononcées par la juridiction :
- La condamnation pour le délit prévu donne lieu de plein droit à l’annulation du permis de conduire avec l’interdiction de solliciter un nouveau permis pour une durée ne pouvant excéder 5 ans
- La confiscation obligatoire du véhicule (mais non des véhicules) appartenant au condamné dans les mêmes conditions que ci-dessus (possibilité pour le juge de motiver une non confiscation)
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Récidive de refus d'obtempérer : sanctions
Article L.233-1-2 du Code de la Route, le refus d’obtempérer en récidive au sens de l’article 132-10 du Code pénal :
A ce moment là la confiscation obligatoire du véhicule est encourue ; la juridiction peut ne pas prononcer cette peine par décision motivée.
La condamnation en récidive entraîne également l'annulation du permis de conduire de plein droit avec interdiction de solliciter la délivrance du permis pendant une durée ne pouvant excéder 3 ans.
Toute condamnation prévue en récidive de L233-1-1 c’est-à-dire le délit aggravé, alors les peines encourues sont :
L’annulation de plein droit avec une durée maximale portée à 10 ans.
Ne pas confondre refus d’obtempérer et délit de fuite
Comme nous l’avons vu, le refus d’obtempérer est un délit prévu et réprimé par l’article L 233-1 du Code de la route
Le délit de fuite est prévu et réprimé quant à lui par les articles L 231-1 et L. 231-2 du Code de la Route et 434-10 du Code Pénal.
Le refus d’obtempérer est le refus pour un conducteur d’arrêter son véhicule, malgré la sommation qui lui en a été faite par un agent des forces de l’ordre.
Le délit de fuite est le fait pour un conducteur de ne pas s’arrêter, alors qu’il est impliqué dans un accident (quelle qu’en soit la gravité), et de tenter ainsi d’échapper à sa responsabilité civile et pénale.
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Refus d'obtempérer : Comment se défendre en cas de poursuite pour refus d’obtempérer ?
Le conducteur qui est poursuivi pour un délit de refus d’obtempérer pourra argumenter sa défense en démontrant qu’il n’a pas volontairement désobéit aux agents des forces de l’ordre.
Il pourra soutenir qu’il n’avait pas conscience de désobéir à l’ordre émanant des agents, parce que par exemple qu’il n’avait pas compris que ceux-ci voulaient stopper son véhicule.
En effet, il n’est pas toujours évident dans le flot de la circulation, de savoir si tel ou tel agent vous ordonne de vous arrêter, à vous ou à d’autres personnes et par conséquent, le refus d’obtempérer peut vous être reproché alors qu’il n’est pas du tout acquis que l’ordre vous était destiné.
D’ailleurs à ce sujet, il suffit de voir comment certaines voitures de gendarmerie par exemple sur autoroute dépassent, accompagnent, et précèdent continûment les véhicules auxquels ils ont donné l’ordre de s’arrêter en faisant défiler le message selon lequel il convient de les suivre…
Tout est une affaire de circonstances et la nuit ou les mauvaises conditions climatiques ou le flot de circulation peuvent très bien empêcher un conducteur d’avoir la conscience exacte de l’ordre qui lui est donné et le refus d’obtempérer qui est délit, pourra très bien de ce fait ne pas être constitué.
De deuxième axe de défense porte sur le fait que la sommation de s’arrêter émanait bien d’un fonctionnaire ou agent chargé de constater les infractions et que celui-ci était bien muni des insignes extérieurs et apparents de sa qualité.
Le conducteur poursuivi pour de tels faits pourra utilement soutenir que les agents des forces de l’ordre n’étaient pas clairement identifiables comme tels, et qu’il s’est mépris sur leur qualité à pouvoir donner cet ordre.
Par conséquent, la défense en cette matière est souvent articulée autour des mêmes questions, à savoir le fait d’avoir pu se convaincre visuellement et/ou auditivement de l’identité des personnes qui vous donnaient l’ordre de vous arrêter, et de la conscience que vous avez pu avoir de l’ordre même qui vous était donné.
Qu’en est-il pour le fait de refuser de déplacer son véhicule malgré une sommation faite par un agent des forces de l’ordre ?
Le fait de refuser de déplacer son véhicule, alors que l’ordre lui en est donné par un agent des forces de l’ordre, muni des insignes extérieurs de sa qualité, pour faire cesser une infraction ou pour sécuriser un secteur, ne constitue pas le délit de refus d’obtempérer, mais une contravention de 4ème classe.
En effet l’article R 412-51 du Code de la route prévoit et réprime « le fait, pour toute personne ayant placé sur une voie ouverte à la circulation publique ou à ses abords immédiats un objet ou un dispositif de nature à apporter un trouble à la circulation, de ne pas obtempérer aux injonctions adressées, en vue de l'enlèvement dudit objet ou dispositif, par un des agents habilités à constater les contraventions en matière de circulation routière, est puni de l'amende prévue pour les contraventions de la quatrième classe.
Lorsque la contravention prévue au présent article est commise à l'aide d'un véhicule, la mise en fourrière peut être prescrite ».
Il s’agit dans ce cas présent du refus d’obtempérer suite aux injonctions d’un agent de déplacer un véhicule (et non d’arrêter un véhicule), faits qui caractérisent une contravention de la 4ème classe.
Cette infraction peut également entraîner la mise en fourrière du véhicule.
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Refus d'obtempérer : quelle procédure me sera appliquée devant le tribunal ?
En matière de refus d'obtempérer, quatre procédures peuvent être mises en œuvre devant le tribunal, et c'est le Procureur de la République (le Parquet) qui choisit laquelle vous sera appliquée, car c'est lui qui a l'opportunité des poursuites.
En revanche, lorsqu'il aura reçu communication du dossier pénal (l'ensemble des actes dont tous les procès-verbaux établis par les agents), et si les faits ne lui semblent pas suffisamment caractériser un refus d'obtempérer, il peut alors décider de ne pas vous attraire en justice.
Trois procédures judiciaires sur quatre sont simplifiées :
- La procédure de composition pénale
- La procédure d’ordonnance pénale délictuelle
- Et la procédure de comparution sur reconnaissance préalable de culpabilité (CRPC).
La quatrième procédure est la convocation classique devant le Tribunal correctionnel. Tout comme la procédure de CRPC, elle sera souvent utilisée lorsque les faits de refus d'obtempérer auront été commis en récidive.
Xavier MORIN avocat refus d'obtempérer
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Xavier MORIN, Docteur en Droit, avocat en droit routier depuis plus de 25 ans
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Ci-dessous vous pourrez suivre mes audiences en la matière et consulter quelques unes des décisions de relaxes obtenues par mon Cabinet matière de refus d'obtempérer devant différents Tribunaux en France :
Exemple de relaxe obtenue par le Cabinet MORIN dans le cadre d'une poursuite pour refus d'obtempérer