(Ordonnance n° 2020-303 du 25 mars 2020 portant adaptation de règles de procédure pénale sur le fondement de la loi n° 2020-290 du 23 mars 2020 d'urgence pour faire face à l'épidémie de covid-19)
Attention ! Alerte verbalisation COVID-19 !
Le confinement s’éternise.
La rigueur en sera plus grande dans les jours qui viennent et les pouvoirs publics ajoutent sans cesse des contraintes.
Les attestations électroniques vont permettre d’effectuer des contrôles plus précis et plus rapides.
Que vous soyez de bonne foi, de mauvaise foi, en règle ou pas, vous courrez un risque accru d’être verbalisé, parfois à tort, car le covid-19 n’empêche pas les erreurs, ni des verbalisés, ni des verbalisateurs.
Les textes répressifs mettent en place un système d’alourdissement rapide des sanctions fondé sur la «constatation» du manquement et la réitération de cette constatation (dans les 15 jours, dans le mois) ce qui fait monter la qualification de la contravention de 4ème classe à la 5ème classe, puis au délit.
Ce que la loi ne dit pas c’est que, bien entendu, la réitération de la constatation de faits constituant infraction aux obligations du confinement ne peut s’entendre d’une infraction constatée seulement mais d’une infraction dont la procédure a établi la réalité, savoir une amende forfaitaire réglée, l’émission d’un titre exécutoire de l’amende forfaitaire majorée qui serait, en raison de l’épuisement des délais, insusceptible de recours.
Il convient donc d’être prudent avec les premières verbalisations car un paiement hâtif d’une première amende forfaitaire vous place en position d’être beaucoup plus lourdement sanctionné en cas de réitération sous 15 jours, puis sous 1 mois.
Or, si vous ne payez pas et contestez la première verbalisation (Le délai de contestation a été rallongé par l'Ordonnance n° 2020-303 du 25 mars 2020 portant adaptation de règles de procédure pénale sur le fondement de la loi n° 2020-290 du 23 mars 2020 d'urgence pour faire face à l'épidémie de covid-19) , vous ne devez pas être considéré comme étant en réitération lors de la constatation de deuxièmes faits.
Ainsi, la réitération ne peut donner lieu à l’établissement d’une contravention aggravée si et seulement si les premiers faits sont établis.
Il est donc prudent vu le risque d’être pris, par suite d’un errement personnel ou d’une erreur d’appréciation, de ne pas régler des amendes forfaitaires à la légère, sous peine de se retrouver au tribunal correctionnel sans avoir rien vu venir.
Nul doute que l’application de la loi n’obéisse pas forcément à cette évidence juridique.
Si vous voyez des infractions relevées, en aggravation, alors que le ou les premiers termes de la réitération n’ont pas fait l’objet d’une procédure devenue définitive, il faut contester et ne pas hésiter à se rapprocher du Cabinet MORIN.
Information COVID-19 - AVOCAT
TEL : 01 40 72 63 41