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Obligation de désignation du conducteur par le responsable légal d'une Société

Publié par MORIN Xavier

La Loi n° 2016-1547 du 18 novembre 2016 de modernisation de la justice du XXIe siècle s’est exprimée dans un article 34 sur la question des mécanismes applicables à l’identification de l’auteur des infractions à la circulation routière lorsque le véhicule utilisé a, pour titulaire du certificat d’immatriculation, une personne morale.

Comme chacun sait, la poursuite des infractions, et l’application du permis à points, échouaient sur le barrage formé par la société détentrice du titre de police sur un ou des véhicules mis à la disposition des dirigeants ou collaborateurs d’une entreprise.

 

Posséder un véhicule de fonction semblait l’arme absolue contre les conséquences pénales de l’infractionnisme à tel point que des politiques de non désignation de l’auteur présumé devenaient la règle, certaines sociétés réglant de plus les amendes de la « flotte ».

 

Un nouvel article L.121-6 du code de la route  impose maintenant, lorsqu’une infraction a été commise avec un véhicule dont le titulaire du certificat d'immatriculation est une personne morale ou qui est détenu par une personne morale, au représentant légal de cette personne morale d’indiquer, par lettre recommandée avec demande d'avis de réception ou de façon dématérialisée, dans un délai de quarante-cinq jours à compter de l'envoi ou de la remise de l'avis de contravention, à l'autorité mentionnée sur cet avis, l'identité et l'adresse de la personne physique qui conduisait ce véhicule, à moins qu'il n'établisse l'existence d'un vol, d'une usurpation de plaque d'immatriculation ou de tout autre événement de force majeure.

 

Cette obligation, et là réside la grande innovation, est assortie d’une sanction puisque le texte nous dit enfin que « le fait de contrevenir au présent article (L.121-6) est puni de l'amende prévue pour les contraventions de la quatrième classe .»

 

Le législateur estime donc que le représentant légal d’une personne morale a pour obligation de se tenir informé de l’identité exacte du conducteur de chaque véhicule dont la société qu’il dirige, est responsable. En effet, le texte précise qu’il ne s’agirait pas seulement de dire l’auteur présumé, mais de donner les coordonnées du conducteur effectivement au volant au moment des faits. Soumis à cette contrainte à peine de sanction sur son porte-monnaie, le responsable légal devra donc désigner à tout va.

 

Les prétoires vont donc se remplir à nouveau de la cohorte des personnes désignées par leur employeur, à tort ou à raison, car, dans son immense désir de bien faire et de rendre moderne la justice du XXIème siècle, le législateur a oublié que désignation du conducteur n’est pas commission des faits.

 

Il aurait fallu que la désignation de l’article L .121-6 du code de la route fasse présomption de culpabilité, ultime pas que la loi n’ose, heureusement, franchir.

 

Au juge encore de départager l’employeur et l’employé, le premier ne pouvant déclarer le second coupable par simple fourniture de renseignements.

 

Comment la jurisprudence prendra-t-elle forme ?

La simple négation du conducteur suffira-t-elle à faire échouer la poursuite ?

Elle le devrait.

Appartiendra-t-il à la société de fournir, son responsable légal étant appelé à la cause, contre son employé, les preuves de la culpabilité ?

Et s’il échoue, que deviendra l’amende entre la société qui a accompli ses obligations et ne doit donc plus être inquiétée, et un conducteur qui nie être l’auteur sans que personne puisse établir qu’il l’était bien ?

 

Xavier MORIN

Docteur en Droit

Avocat au Barreau de Paris

 

Article publié par Maître MORIN dans l'hebdomadaire d'information juridique, économique, politique et générale, les Petites Affiches des Alpes-Maritimes Semaine du 24 Février au 2 Mars 2017