Peut-on me placer en garde à vue dans une procédure de conduite après usage de stupéfiant?
L’article 62 du Code de Procédure Pénale prévoit que s'il apparaît, au cours de l'audition de la personne, qu'il existe des raisons plausibles de soupçonner qu'elle a commis ou tenté de commettre un crime ou un délit puni d'une peine d'emprisonnement, elle ne peut être maintenue sous la contrainte à la disposition des enquêteurs que sous le régime de la garde à vue.
L’article L 235-1 du Code de la Route disposant pour sa part que « toute personne qui conduit un véhicule ou qui accompagne un élève conducteur alors qu'il résulte d'une analyse sanguine qu'elle a fait usage de substances ou plantes classées comme stupéfiants est punie de deux ans d'emprisonnement et de 4 500 euros d'amende ».
Le délit de conduite sous l’empire de stupéfiants étant passible d’une peine d’emprisonnement de 2 ans, l’article 62 du Code de Procédure Pénale trouve donc application et autorise le placement en garde à d’une personne contrôlée positive lors du dépistage, aux stupéfiants.
C’était d’ailleurs auparavant le cas systématiquement.
Aujourd’hui, la garde à vue est en principe moins utilisée et la loi prévoit la possibilité, pour le conducteur, d’accepter de suivre les agents de son plein gré, et dès lors d’éviter une mesure de garde à vue.
Désormais, l’article L 235-5 du Code de la Route, créé par la loi n°2011-392 du 14 Avril 2011 (art. 15), précise que « lorsqu'il a été procédé aux épreuves de dépistage et aux vérifications prévues par l’article L 235-2, le placement en garde à vue de la personne, si les conditions de cette mesure prévues par le code de procédure pénale sont réunies, n'est pas obligatoire dès lors qu'elle n'est pas tenue sous la contrainte de demeurer à la disposition des enquêteurs et qu'elle a été informée qu'elle peut à tout moment quitter les locaux de police ou de gendarmerie.
Ce texte signifie que le placement en garde à vue en cas de conduite sous l’emprise de substances ou plantes classées comme stupéfiants, n’est plus obligatoire à la condition que la personne concernée collabore de son plein gré avec les forces de police ou de gendarmerie.
Si en effet la personne accepte de suivre les agents, de répondre aux questions qui lui sont posées, de se soumettre aux tests de vérification de dosage des stupéfiants, et de rester à l’entière disposition de ceux-ci, elle ne sera pas « obligatoirement » placée en garde à vue.
La nécessité d’une mise en garde à vue sera donc librement évaluée par l’Officier de Police Judiciaire, en fonction du degré de votre collaboration.
Si cependant le conducteur fait preuve de mauvaise volonté, il sera alors sans aucun doute placé en garde à vue…
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Xavier MORIN, Docteur en Droit, avocat en droit routier depuis plus de 23 ans
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Avocat garde à vue, conduite après usage de stupéfiants