Récidive de grand excès de vitesse
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Il faut entendre par "grand excès de vitesse" un excès de vitesse supérieur ou égal à 50 km/h par rapport à la vitesse maximale autorisée à l'endroit où le véhicule a été mesuré en excès de vitesse.
Récidive d'excès de vitesse de plus de 50 km/h
Il faut entendre par "récidive" la réitération d’un excès de vitesse (en l’occurrence d’un excès de vitesse supérieur ou égal à 50 km/h) dans les trois ans après que la condamnation pour le premier grand excès de vitesse soit devenue définitive.
En effet, le délai ne court pas à compter du jour où il a été relevé par les forces de l'ordre mais à compter de l'exécution parfaite du jugement sanctionnant le premier excès de vitesse de plus de 50 km/h (article 132-11 du code pénal).
La récidive d'un grand excès de vitesse est un délit
Contrairement au grand excès de vitesse qui est une contravention de 5ème classe et donc jugé par le Tribunal de Police, la récidive de grand excès de vitesse constitue un délit.
A ce titre, cette infraction sera jugée par le Tribunal Correctionnel (du lieu de l’infraction en général).
Sanctions récidive de grand excès de vitesse
L’auteur de l’infraction encourra pour de tels faits, notamment, une peine de prison, une amende, et la confiscation de son véhicule.
En effet et selon les termes de l'article L 413-1 du Code de la Route :
« I. Est puni de trois mois d'emprisonnement et de 3 750 euros d'amende tout conducteur d'un véhicule à moteur qui, déjà condamné définitivement pour un dépassement de la vitesse maximale autorisée égal ou supérieur à 50 km/h, commet la même infraction en état de récidive dans les conditions prévues par le 2ème alinéa de l'article 132-11 du Code pénal.
II. Tout conducteur coupable de ce délit encourt également les peines complémentaires suivantes :
► La confiscation obligatoire du véhicule dont il s'est servi pour commettre l'infraction, s'il en est le propriétaire. La juridiction peut toutefois ne pas prononcer cette peine, par une décision spécialement motivée ;
► La suspension pour une durée de trois ans (au maximum) du permis de conduire, cette suspension ne pouvant pas être limitée à la conduite en dehors de l'activité professionnelle ;
►L'interdiction de conduire certains véhicules terrestres à moteur, pour une durée de cinq ans au plus ;
► L'obligation d'accomplir, à ses frais, un stage de sensibilisation à la sécurité routière».
III. - Ce délit donne lieu de plein droit à la réduction de la moitié du nombre maximal de points du permis de conduire ».
La récidive de grand excès de vitesse, si elle est considérée comme établie par le tribunal correctionnel entraînera un retrait de 6 points sur le permis de conduire.
Les frais d'enlèvement et de garde en fourrière resteront à la charge de l'acquéreur.
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Xavier MORIN, Docteur en Droit, avocat en droit routier depuis plus de 23 ans
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