Non-respect des distances de sécurité
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L’article R 412-12 du Code de la Route prévoit et réprime le non-respect des distances de sécurité entre deux véhicules.
« I. - Lorsque deux véhicules se suivent, le conducteur du second doit maintenir une distance de sécurité suffisante pour pouvoir éviter une collision en cas de ralentissement brusque ou d'arrêt subit du véhicule qui le précède. Cette distance est d'autant plus grande que la vitesse est plus élevée. Elle correspond à la distance parcourue par le véhicule pendant un délai d'au moins deux secondes.
II. - Hors agglomération, lorsque des véhicules ou des ensembles de véhicules, dont le poids total autorisé en charge dépasse 3,5 tonnes ou dont la longueur dépasse 7 mètres, se suivent à la même vitesse, la distance de sécurité mentionnée au I est d'au moins 50 mètres.
III. - Les dispositions du II ne sont applicables ni aux convois et aux transports militaires et des unités de la police nationale ni aux véhicules des unités d'instruction et d'intervention de la sécurité civile, qui font l'objet de règles particulières.
IV. - Pour les ouvrages routiers dont l'exploitation ou l'utilisation présente des risques particuliers, l'autorité investie du pouvoir de police peut imposer des distances de sécurité plus grandes entre les véhicules.
V. - Le fait, pour tout conducteur, de contrevenir aux dispositions du présent article est puni de l'amende prévue pour les contraventions de la quatrième classe.
VI. - Tout conducteur qui a contrevenu aux règles de distance prises en application du présent article encourt également la peine complémentaire de suspension, pour une durée de trois ans au plus, du permis de conduire, cette suspension pouvant être limitée à la conduite en dehors de l'activité professionnelle.
VII. - La contravention prévue au V donne lieu de plein droit à la réduction de 3 points du permis de conduire. »
Le conducteur du véhicule suivant un autre véhicule doit laisser entre les deux une distance suffisante pour pouvoir éviter un accident en cas de ralentissement brusque ou d’arrêt subit du véhicule le précédant.
Intervient donc ici la notion de distance de sécurité.
Selon les termes de l’article du Code de la Route précité, cette distance « correspond à la distance parcourue par le véhicule pendant un délai d'au moins deux secondes ».
La distance nécessaire entre deux véhicules dépend notamment du temps de réaction du conducteur et de la distance de freinage nécessaire (celle-ci étant calculée en fonction de la vitesse des véhicules, de l’état de la chaussée, des conditions climatiques…).
Si les véhicules circulent à KM/H, la distance nécessaire entre les véhicules est de 28 m, à 130 KM/H elle est portée à 73 m.
Le fait de contrevenir aux dispositions de cet article est sanctionné par la perte de 3 points sur le permis de conduire, outre une amende prévue pour les contraventions de la 4ème classe (si la procédure est traitée par la procédure simplifiée de l’amende forfaitaire, l’amende sera de 135 €, minorée à 90 € et majorée à 375 € - si la procédure est évoquée devant la Juridiction dans le cadre d’une procédure classique, l’amende maximum encourue est de 750 €).
En outre, le conducteur reconnu coupable de tels faits pourra voir prononcer à son encontre (toujours dans le cadre d’une comparution du prévenu devant la Juridiction), par le Tribunal, une peine complémentaire de suspension de permis de conduire pour une durée de 3 ans au plus (cette suspension étant aménageable, notamment dans le cadre professionnel).
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