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EAD et Récidive : aggravation de la répression prévue à l’article L234-13 du code de la route.

Publié le par MORIN Xavier

EAD et Récidive : aggravation de la répression prévue à l’article L234-13 du code de la route.

Maintenant, en récidive, le buveur-conducteur aisé reconduit avant le buveur-conducteur à capacité contributive modeste…

La loi LOM, a également modifié l’article L234-13 du code de la route.

 

Ce texte prévoit l’aggravation de la sanction lors d’une infraction prévue aux articles L234-1 (conduite sous l’empire d’un état alcoolique ou état d’ivresse manifeste) et L234-8 (refus de se soumettre au contrôle de l’état alcoolique) du même code, commise « en récidive », en imposant que le permis soit annulé lorsque cette circonstance est établie.

 

Le texte rénovée ajoute, à l’obligation, pour le juge saisit qui déclarerait coupable le prévenu de faits commis en récidive, d’annuler le permis, l’obligation d’assortir, à compter de la récupération du permis (en passant code ou code et conduite après annulation) ce retour à la conduite d’une période (pouvant aller jusqu’à trois ans) d’une restriction du droit retrouvé à la conduite des seuls véhicules équipés d’un EAD (Ethylotest anti démarrage), aux frais du condamné.

 

Ceux qui, en récidive, pourront se payer l’équipement, ayant aussi la chance de pouvoir équiper techniquement (et juridiquement) leur véhicule, auront l’avantage de reconduire avant les autres…

 

Si vous n’avez pas d’argent, et/ou une voiture de location (LOA, LLD…), ou de flotte appartenant à l’entreprise dont vous êtes salarié, etc., la contrainte nouvelle risque fort d’être impossible à assumer et vous attendrez à pied le temps de voir s’écouler cette période qui court après la récupération du permis…

 

Vous serez alors titulaire du permis de conduire, mais sans droit de conduire effectif.

A l'issue de cette période d'interdiction post-examen de permis, l'intéressé sera de plus soumis à un contrôle médical de l'aptitude à la conduite (que celui-ci ait conduit ou pas durant la période de droit limité).

 

Si vous ne repassez votre permis qu’après trois ans depuis l’annulation, soyez heureux ! la restriction de conduite à l’usage d’un véhicule équipé d’un EAD ne s’applique plus ! Quelle chance.

 

Voici un texte sur lequel nous n’avons pas fini de débattre devant les tribunaux…

 

NB : La récidive, c’est, en résumé, la réitération de faits similaires ou assimilés dans un délai de 5 ans à compter de l’exécution complète de la première décision.

 

Me Xavier MORIN

Avocat au Barreau de Paris

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Rétention immédiate et usage de téléphone ?

Publié le par MORIN Xavier

Rétention immédiate et usage de téléphone ?

Oui, mais sous condition !

 

La loi nouvelle permet aussi au Préfet (L 224-2, I, 5° du code de la route), de suspendre d’urgence, à titre provisoire lorsque «Le permis a été retenu à la suite d'une infraction en matière d'usage du téléphone tenu en main commise simultanément avec une des infractions en matière de respect des règles de conduite des véhicules, de vitesse, de croisement, de dépassement, d'intersection et de priorités de passage dont la liste est fixée par décret en Conseil d'Etat.» On attend le Décret d’application.

 

L’addition des faits, même contraventionnels, permet rétention, puis suspension provisoire dans ces conditions.

 

Enfin, l’usage de téléphone additionné à la survenance d’un accident permet aussi la rétention-suspension (L224-2, I, 4° du code de la route), lorsque « le permis a été retenu à la suite d'un accident de la circulation ayant entraîné la mort d'une personne ou ayant occasionné un dommage corporel, en application du 6° du I de l'article L. 224-1, en cas de procès-verbal constatant que le conducteur a commis une infraction en matière d'usage du téléphone tenu en main, de respect des vitesses maximales autorisées ou des règles de croisement, de dépassement, d'intersection et de priorités de passage ;»

Méfiance, une simple méprise pourra avoir des conséquences importantes sur votre droit de conduire, étant entendu que la suspension administrative par le Préfet pourra échouer sur… une absence de procès, les infractions étant traitées par voie d’amende forfaitaire, dont le paiement n’interrompra pas la suspension administrative qui restera applicable jusqu’à sa fin, sans être jamais absorbée dans le prononcé d’une quelconque juridiction.

 

Maître Xavier MORIN, Docteur en Droit,

6 Rue René Bazin - 75016 PARIS

Tél. : 01.40.72.63.41

 

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