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Liberté au volant, confinement au tournant…

Publié le par MORIN Xavier

Le 11 mai 2020 sonne la fin du confinement tel que conçu depuis le 16 mars 2020.

Cependant, la loi de prolongation de l’urgence sanitaire (en retard de promulgation) modifie, sans les annuler totalement, les restrictions de déplacement.

Une nouvelle attestation sera disponible ce soir, 11 mai ou demain 12 mai sur le site du ministère de l’Intérieur https://www.interieur.gouv.fr/Actualites. Comme les précédentes attestations, elle sera téléchargeable gratuitement et pourra être également, en principe, générée sur smartphone.

Une nouvelle limite de 100 km (« à vol d’oiseau ») a été définie. Vous pouvez la connaître en utilisant des outils dédiés sur les sites suivants :

https://www.google.com/maps/place/Cabinet+Morin+Xavier+avocat/@48.5005145,0.6984986,8z/data=!4m5!3m4!1s0x47e67aadf976fc01:0xe4fddffad9a84947!8m2!3d48.8531872!4d2.265919?hl=fr-FR

https://carte-sortie-confinement.fr/actu/deconfinement-sortie-100-km.php

https://www.geoportail.gouv.fr/carte

https://play.google.com/store/apps/details?id=com.aelios.cartedeconfinement

Comme tout est simple, elle ne s’applique pas dans un même département et vous n’aurez besoin de justifier seulement que de votre domicile sans avoir à renseigner une attestation de déplacement en ce cas.

Si vous sortez de votre département ET que vous faites plus de 100 km à vol d’oiseau, vous serez dans l’obligation de fournir une attestation (et une pièce justificative d’identité et de domicile) ; si vous effectuez moins de 100 km, même en sortant de votre département, il ne faudrait qu’un document attestant de votre domicile.

Notez bien que les déplacements de plus de 100 km hors département de résidence sont par principe toujours interdits.

Par dérogations ils ne seront donc autorisés qu’à raison de « motif impérieux ».

Sans définition exacte, le terme de motif impérieux resterait, ce qui est inquiétant, à l’appréciation de l’agent qui vous contrôle.

Monsieur le Ministre Christophe CASTANER a cependant évoqué quelques pistes telles que les « déplacements professionnels indispensables »« un procès qui se tient dans une ville, un avocat qui doit aller plaider »« le décès d’un proche », ou bien encore « l’assistance à un parent ou un enfant vulnérable ».

La contravention pourra être sanctionnée (amende à 135 euros) avec le système d’alourdissement des sanctions en cas de réitération.

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Voici venue l'heure tant attendue du déconfinement....

Publié le par MORIN Xavier

Nous espérons que pour chacun d'entre vous, cette période n'a pas été trop difficile à vivre.

Vous allez à partir d'aujourd'hui être nombreux à reprendre le chemin du travail.

Continuez à effectuer les gestes barrière, protégez-vous et si vous reprenez le volant, soyez prudents...

Bonne reprise, et pour ceux qui ont pu continuer leur activité pendant le confinement, bonne continuation. 

 

Maître Xavier MORIN

Avocat permis de conduire

6 Rue René Bazin - 75016 PARIS

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(Ordonnance n° 2020-303 du 25 mars 2020 portant adaptation de règles de procédure pénale sur le fondement de la loi n° 2020-290 du 23 mars 2020 d'urgence pour faire face à l'épidémie de covid-19)

Publié le par MORIN Xavier

Attention ! Alerte verbalisation COVID-19 !

 

Le confinement s’éternise.

 

La rigueur en sera plus grande dans les jours qui viennent et les pouvoirs publics ajoutent sans cesse des contraintes.

 

Les attestations électroniques vont permettre d’effectuer des contrôles plus précis et plus rapides.

 

Que vous soyez de bonne foi, de mauvaise foi, en règle ou pas, vous courrez un risque accru d’être verbalisé, parfois à tort, car le covid-19 n’empêche pas les erreurs, ni des verbalisés, ni des verbalisateurs.

 

Les textes répressifs mettent en place un système d’alourdissement rapide des sanctions fondé sur la «constatation» du manquement et la réitération de cette constatation (dans les 15 jours, dans le mois) ce qui fait monter la qualification de la contravention de 4ème classe à la 5ème classe, puis au délit.

 

Ce que la loi ne dit pas c’est que, bien entendu, la réitération de la constatation de faits constituant infraction aux obligations du confinement ne peut s’entendre d’une infraction constatée seulement mais d’une infraction dont la procédure a établi la réalité, savoir une amende forfaitaire réglée, l’émission d’un titre exécutoire de l’amende forfaitaire majorée qui serait, en raison de l’épuisement des délais, insusceptible de recours.

 

Il convient donc d’être prudent avec les premières verbalisations car un paiement hâtif d’une première amende forfaitaire vous place en position d’être beaucoup plus lourdement sanctionné en cas de réitération sous 15 jours, puis sous 1 mois.

 

Or, si vous ne payez pas et contestez la première verbalisation (Le délai de contestation a été rallongé par l'Ordonnance n° 2020-303 du 25 mars 2020 portant adaptation de règles de procédure pénale sur le fondement de la loi n° 2020-290 du 23 mars 2020 d'urgence pour faire face à l'épidémie de covid-19) , vous ne devez pas être considéré comme étant en réitération lors de la constatation de deuxièmes faits.

 

Ainsi, la réitération ne peut donner lieu à l’établissement d’une contravention aggravée si et seulement si les premiers faits sont établis.

 

Il est donc prudent vu le risque d’être pris, par suite d’un errement personnel ou d’une erreur d’appréciation, de ne pas régler des amendes forfaitaires à la légère, sous peine de se retrouver au tribunal correctionnel sans avoir rien vu venir.

 

Nul doute que l’application de la loi n’obéisse pas forcément à cette évidence juridique.

Si vous voyez des infractions relevées, en aggravation, alors que le ou les premiers termes de la réitération n’ont pas fait l’objet d’une procédure devenue définitive, il faut contester et ne pas hésiter à se rapprocher du Cabinet MORIN.

 

Information COVID-19 - AVOCAT

TEL : 01 40 72 63 41


 

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EAD et Récidive : aggravation de la répression prévue à l’article L234-13 du code de la route.

Publié le par MORIN Xavier

EAD et Récidive : aggravation de la répression prévue à l’article L234-13 du code de la route.

Maintenant, en récidive, le buveur-conducteur aisé reconduit avant le buveur-conducteur à capacité contributive modeste…

La loi LOM, a également modifié l’article L234-13 du code de la route.

 

Ce texte prévoit l’aggravation de la sanction lors d’une infraction prévue aux articles L234-1 (conduite sous l’empire d’un état alcoolique ou état d’ivresse manifeste) et L234-8 (refus de se soumettre au contrôle de l’état alcoolique) du même code, commise « en récidive », en imposant que le permis soit annulé lorsque cette circonstance est établie.

 

Le texte rénovée ajoute, à l’obligation, pour le juge saisit qui déclarerait coupable le prévenu de faits commis en récidive, d’annuler le permis, l’obligation d’assortir, à compter de la récupération du permis (en passant code ou code et conduite après annulation) ce retour à la conduite d’une période (pouvant aller jusqu’à trois ans) d’une restriction du droit retrouvé à la conduite des seuls véhicules équipés d’un EAD (Ethylotest anti démarrage), aux frais du condamné.

 

Ceux qui, en récidive, pourront se payer l’équipement, ayant aussi la chance de pouvoir équiper techniquement (et juridiquement) leur véhicule, auront l’avantage de reconduire avant les autres…

 

Si vous n’avez pas d’argent, et/ou une voiture de location (LOA, LLD…), ou de flotte appartenant à l’entreprise dont vous êtes salarié, etc., la contrainte nouvelle risque fort d’être impossible à assumer et vous attendrez à pied le temps de voir s’écouler cette période qui court après la récupération du permis…

 

Vous serez alors titulaire du permis de conduire, mais sans droit de conduire effectif.

A l'issue de cette période d'interdiction post-examen de permis, l'intéressé sera de plus soumis à un contrôle médical de l'aptitude à la conduite (que celui-ci ait conduit ou pas durant la période de droit limité).

 

Si vous ne repassez votre permis qu’après trois ans depuis l’annulation, soyez heureux ! la restriction de conduite à l’usage d’un véhicule équipé d’un EAD ne s’applique plus ! Quelle chance.

 

Voici un texte sur lequel nous n’avons pas fini de débattre devant les tribunaux…

 

NB : La récidive, c’est, en résumé, la réitération de faits similaires ou assimilés dans un délai de 5 ans à compter de l’exécution complète de la première décision.

 

Me Xavier MORIN

Avocat au Barreau de Paris

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Rétention immédiate et usage de téléphone ?

Publié le par MORIN Xavier

Rétention immédiate et usage de téléphone ?

Oui, mais sous condition !

 

La loi nouvelle permet aussi au Préfet (L 224-2, I, 5° du code de la route), de suspendre d’urgence, à titre provisoire lorsque «Le permis a été retenu à la suite d'une infraction en matière d'usage du téléphone tenu en main commise simultanément avec une des infractions en matière de respect des règles de conduite des véhicules, de vitesse, de croisement, de dépassement, d'intersection et de priorités de passage dont la liste est fixée par décret en Conseil d'Etat.» On attend le Décret d’application.

 

L’addition des faits, même contraventionnels, permet rétention, puis suspension provisoire dans ces conditions.

 

Enfin, l’usage de téléphone additionné à la survenance d’un accident permet aussi la rétention-suspension (L224-2, I, 4° du code de la route), lorsque « le permis a été retenu à la suite d'un accident de la circulation ayant entraîné la mort d'une personne ou ayant occasionné un dommage corporel, en application du 6° du I de l'article L. 224-1, en cas de procès-verbal constatant que le conducteur a commis une infraction en matière d'usage du téléphone tenu en main, de respect des vitesses maximales autorisées ou des règles de croisement, de dépassement, d'intersection et de priorités de passage ;»

Méfiance, une simple méprise pourra avoir des conséquences importantes sur votre droit de conduire, étant entendu que la suspension administrative par le Préfet pourra échouer sur… une absence de procès, les infractions étant traitées par voie d’amende forfaitaire, dont le paiement n’interrompra pas la suspension administrative qui restera applicable jusqu’à sa fin, sans être jamais absorbée dans le prononcé d’une quelconque juridiction.

 

Maître Xavier MORIN, Docteur en Droit,

6 Rue René Bazin - 75016 PARIS

Tél. : 01.40.72.63.41

 

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Avocat permis de conduire Thivars, Champhol, Barjouville, Luisant, Lucé, Mainvilliers

Publié le par MORIN Xavier

Avocat droit routier Thivars, Champhol, Barjouville, Luisant, Lucé, Mainvilliers

 

Xavier MORIN, Avocat en droit routier depuis plus de 20 ans.

Vous avez été interpellé ou verbalisé  à Thivars, Champhol, Barjouville, Luisant, Lucé, Mainvilliers, (28 - EURE ET LOIR) ou dans une commune environnante et vous souhaitez obtenir des renseignements, ou être défendu devant le tribunal judiciaire de Chartres par un avocat en la matière :

 

N'hésitez pas à me contacter :

01 40 72 63 41

ce premier entretien est gratuit

 
Xavier MORIN, Docteur en Droit,
Avocat en droit routier
Intervention sur toute la France
Plus de 20 ans d'expérience exclusive en droit routier

 

mail : secretariat@xaviermorinavocat.com

Facebook : https://www.facebook.com/cabinetxaviermorinavocat

 

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Avocat permis de conduire AUNEAU 28700, Beville le Comte, Saint Symphorien, Aunay-Sous-Auneau, Nogent-le-Phaye, Houville, Chartres

Publié le par MORIN Xavier

Avocat droit routier Auneau-Bleury-Saint Symphorien, Beville le Comte, Nogent-le-Phaye, Chartres

 

Xavier MORIN avocat en droit routier Aunay Sous Auneau, la Chapelle d’Aunainville (28700), Beville le Comte, Houville-la-Branche, Nogent-le-Phaye, en circulation routière et défense du permis de conduire depuis plus de 20 ans.

Vous avez été interpellé ou verbalisé  à AUNEAU (28700) ou dans une commune environnante, et vous souhaitez obtenir des renseignements, ou être défendu devant le tribunal judiciaire de Chartres par un Avocat en droit routier.

Vous faites l’objet de poursuites devant un Tribunal répressif (Tribunal de Police ou Tribunal Correctionnel) à CHARTRES, siégeant tous deux au tribunal judiciaire de Chartres.

Je connais très bien le tribunal judiciaire de Chartres pour y plaider régulièrement, ayant par ailleurs ma résidence située à proximité de cette ville d'Eure-et-Loir.


Mettez toutes les chances de votre côté pour être défendu par un Avocat compétent et très expérimenté en la matière.

Vous pouvez dans un premier temps bénéficier d'un entretien téléphonique totalement gratuit et sans engagement.

Je vous répondrai personnellement.

 

N'hésitez pas à me contacter :

01 40 72 63 41

ce premier entretien est gratuit

 
 
Xavier MORIN, Docteur en Droit,
Avocat en droit routier
Intervention sur toute la France
Plus de 20 ans d'expérience exclusive en droit routier
 
mail : secretariat@xaviermorinavocat.com

Facebook : https://www.facebook.com/cabinetxaviermorinavocat

 

 

 

convocation à une audition en gendarmerie, Chartres, Auneau ou une autre gendarmerie d'Eure-et-Loir.

invalidation du permis de conduire Chartres, Auneau et environs

annulation judiciaire du permis de conduire Chartres, Auneau et environs

suspension de permis de conduire Chartres, Auneau et environs pour alcool au volant, conduite après usage de stupéfiants ou excès de vitesse

convocation devant le tribunal judiciaire de Chartres délit routier Chartres, Auneau et environs

conduite alcool Chartres, Auneau et environs

conduite après usage de stupéfiants Chartres, Auneau et environs

délit de fuite ou refus d’obtempérer Chartres, Auneau et environs

accident de la voie publique (AVP) Chartres, Auneau et environs

conduite sans permis Chartres, Auneau et environs

récidive de délit routier Chartres, Auneau et environs

contravention routière Chartres, Auneau et environs : franchissement d’un feu rouge, d’un STOP, d’une ligne continue, téléphone au volant, non-respect des distances de sécurité, dépassement par la droite, changement de direction sans avertissement préalable (défaut de clignotant), ...

 

 

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Oise: Les gendarmes dévoilent une astuce pour ne jamais payer d’amende

Publié le par MORIN Xavier

INSOLITE - La technique proposée par les militaires est imparable, encore fallait-il y penser…

 

« Étonnamment, très peu de gens connaissent cette astuce simple, mais géniale », assurent les gendarmes. Pour « éviter astucieusement les amendes pour excès de vitesse », les militaires détaillent une liste détaillée de trois points à suivre scrupuleusement.

 

Une recette en trois étapes

 

Il faut commencer par regarder « attentivement les panneaux » ronds cerclés de rouge avec un nombre dedans. « le nombre indique la vitesse maximale autorisée », précisent les gendarmes.

Ensuite il faut regarder le compteur de vitesse de son véhicule, qui se trouve « normalement sur le tableau de bord, devant le siège du conducteur ». En mémo, ils soulignent que l’aiguille « indique la vitesse à laquelle vous roulez ».

 

Dernier point, « le plus difficile », reconnaissent les militaires : « Ajustez votre vitesse en fonction du nombre indiqué sur le panneau de signalisation ».

 

Magique. La personne qui parvient à enchaîner ces trois étapes ne pourra jamais se voir infliger d’amende par les services de police et de gendarmerie pour excès de vitesse. 

 

Les forces de l’ordre ne manquent pas d’humour…

 

Source : page facebook de la gendarmerie de l'Oise

 

https://www.facebook.com/Gendarmerie-de-lOise-773130686143610/

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Article paru dans les petites affiches des Alpes-Maritimes

Publié le par MORIN Xavier

Article de Maître Xavier MORIN publié dans les Petites Affiches des Alpes Maritimes, hebdomadaire d'information juridique, économique, politique et générale n°3883 - Semaine du 13 au 19 Octobre 2017.

Texte de l'article retranscrit ci-dessous pour une meilleure lisibilité :

Radars à flasher dans (tous) les coins.

Annonce de la rentrée, les radars autonomes ayant gagné la possibilité d’effectuer des mesures de la vitesse dans les courbes quelques-uns de ces appareils ont été déployés dans le Var, ponctuellement, en marge du Bol d’or. Jusqu’à lors, les cinémomètres devaient être installés dans des zones de visée rectiligne. Ceci ne provenait pas d’une impossibilité technique car plusieurs modèles de radar possèdent cette capacité, mais seulement d’une absence d’homologation pour laquelle le laboratoire national de métrologie a été sollicité.

En réalité, ces radars seront placés non pas en courbe mais en aval ou en amont d’une zone de virage, dument signalés par le panneau ad hoc, ce qui semble être un gâchis de cette belle technologie ! Rassurons-nous, à l’avenir, la sécurité routière entend valider les systèmes de contrôle automatisé pour de nombreuses infractions. Les radars tels que Mesta Fusion ou Vitronic Poliscan possèderaient de grandes capacités de constatation, sous-exploitées. Il suffirait de les homologuer pour que, non seulement les excès de vitesse en courbe soient contrôlés, mais encore le respect des distance de sécurité, des stop, des feux rouges, de l’usage des voies réservées, des lignes blanches, des priorités piétons. Plus extraordinaire, ces appareils pourraient contrôler les dépassements dangereux, l’usage de téléphone, le port de la ceinture, le clignotant et encore, parait il, même si nous ne voyons pas comment cela serait faisable, les conduites sous influence d’alcool ou  après usage de stupéfiants.

Le but avéré est d’augmenter la performance de verbalisation par l’accélération des processus de constatation.

Pour la conduite après usage de stupéfiants, et avant que par un moyen mystérieux un radar en effectue le contrôle, l’analyse du recueil salivaire permet déjà d’éviter, dans la majorité des cas, le passage à l’hôpital pour la prise de sang et laisse ainsi les forces vives de la police et de la gendarmerie disponibles pour d’autres projets.

Le progrès de la poursuite ne va cependant pas sans la compression du droit et des droits. La technologie enferme les éléments de faits dans une mécanisation simplificatrice qui tend naturellement à bâtir un véritable tunnel aveugle entre les faits et la condamnation. Nul ne peut ensuite exprimer les moyens de sa défense puisque ceux-ci heurtent nécessairement l’infaillibilité de systèmes qui, étant homologués, font la vérité sans que l’on ne s’interroge même plus sur le point de savoir si, par exemple, un radar feu rouge rapporte bien la preuve du manquement aux obligations prescrites par un tel signal, ou si la positivité d’une analyse caractérise réellement l’usage d’une substance illicite avant la conduite.

Est-ce une nouvelle notion du droit pénal, reléguant au rayon des antiquités l’établissement soigneux de la culpabilité, qui naît sous nos yeux ? la positivité et la négativité tiendront-elles lieu d’éléments binaires fondamentaux mesure ultime d’un juste aussi fruste ?

Xavier MORIN
Docteur en Droit
Avocat au Barreau de Paris

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Nouvelle relaxe pour non respect du panneau STOP

Publié le par MORIN Xavier

Nouvelle relaxe obtenue par Maître Xavier MORIN devant la Jurdiction de Proximité de CHARTRES pour le non respect de l'arrêt absolu imposé par un panneau STOP.

 

Aucun retrait de points, aucune amende, et pas d'inscription au Fichier National des permis de Conduire.

 

Maître Xavier MORIN

Avocat permis de conduire

Relaxe inobsersation de l'arrêt imposé par le panneau STOP

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