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Fermeture du Cabinet pour congés

Publié le par MORIN Xavier

Le Cabinet sera fermé pour congés du 8 au 11 Avril inclus.

Vous pouvez toutefois contacter le Cabinet par mail sur l'adresse suivante :

secretariat@xaviermorinavocat.com

 

 

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Nouvelle annulation d'un arrêté préfectoral de suspension du permis de conduire

Publié le par MORIN Xavier

Suite à l'intervention du Cabinet, le client qui avait fait l'objet d'un arrêté préfectoral suspendant son permis pour une durée de 6 mois, a pu reprendre le volant, le Préfet ayant purement et simplement rapporté sa décision.

Vous souhaitez obtenir des renseignements ?

Vous désirez être défendu efficacement ?

N'hésitez pas à me contacter au 

01 40 72 63 41

(ce premier entretien téléphonique est gratuit et sans engagement )

Je vous renseignerai personnellement

Me MORIN, Expert en matière de délits routiers et de permis de conduire

depuis plus

de 20 ans

Maître Xavier MORIN

Avocat permis de conduire

6 Rue René Bazin - 75016 PARIS

Mon Cabinet se déplace et plaide pour ses clients partout en France

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Article paru dans les Petites Affiches des Alpes Maritimes

Publié le par MORIN Xavier

Article de Maître Xavier MORIN publié dans les Petites Affiches des Alpes Maritimes, hebdomadaire d'information juridique, économique, politique et générale - Semaine du 2 au 8 Février 2018 :

Conducteurs suspendus au bout du fil…

Le CISR jamais ne se repose.

Réuni le 9 janvier, le comité a exploré de nouvelles pistes en vue d’augmenter les chances de voir enfin baisser, de nouveau, le nombre des accidents de la route.

A la baisse de la vitesse sur route s’ajoutent diverses mesures qui vont recevoir application et sont censées modifier le comportement des conducteurs. L’une de ces mesures est particulièrement importante car, d’entre toutes les infractions à la réglementation routière, si l’on en croit les statistiques, elle touche la plus relevée par les forces de l’ordre après les infractions au stationnement et à la vitesse, savoir, l’usage du téléphone au volant, accidentogène s’il en est.

Il serait question de permettre, dès 2019, la rétention du permis de conduire (et sa suspension a posteriori par l’autorité administrative préfectorale) pour les contraventions d’usage du téléphone simultanément réalisées avec une autre infraction au code de la route, comme, par exemple, le défaut de clignotant, le franchissement de ligne continue etc.

Lorsque l’on sait que les verbalisations en matière de stationnement et la plupart des excès de vitesse relevés n’occasionnent pas de rétention de permis, l’infraction d’usage du téléphone deviendra la cause essentielle de suspension du droit de conduire en France.

Sans doute faut-il voir ajouter une infraction connexe, mais ceci n’est qu’un détail tant le choix des manquements, même bénins, est large.

Le mécanisme de la suspension provisoire s’avère une arme redoutable contre le conducteur car la mesure résiste, de par sa nature non pénale, aux attaques habituelles fondées sur l’exercice de droits attachés à la présomption d’innocence.

En effet, l’arrêté de suspension prend racine dans des éléments de faits dont le conducteur n’est ni plus innocent que coupable et ce n’est que par mesure de sécurité, et de précaution, que le pouvoir de suspendre le droit appartient à l’autorité de police administrative.

Les conducteurs se retrouvent donc, pour la plupart, privés par ce mécanisme, de leur droit de conduire, sans pouvoir réagir utilement et rapidement, à pied, éventuellement déposés par leur employeur.

Par le truchement d’un mécanisme subtil, la mesure non pénale devient, couverte par le prononcé d’une sanction de suspension, pénale, parce que déduite de la peine judiciaire.

Une question ne semble pas avoir été posée au CISR.

Comment va-t-on organiser le passage au Tribunal, par procédure simplifiée sûrement, et quand bien même, de ces centaines de milliers de conducteurs suspendus de leur droit de conduire à titre provisoire ? Faire du délit de conduite sans permis une infraction soumise à procédure, non juridictionnelle, d’amende forfaitaire paraît logique à l’Etat, mais tout aussi logique de précipiter l’infraction contraventionnelle d’usage de permis de conduire vers le prétoire !

Xavier MORIN, Docteur en Droit, Avocat au Barreau de Paris.

 

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Oise: Les gendarmes dévoilent une astuce pour ne jamais payer d’amende

Publié le par MORIN Xavier

INSOLITE - La technique proposée par les militaires est imparable, encore fallait-il y penser…

 

« Étonnamment, très peu de gens connaissent cette astuce simple, mais géniale », assurent les gendarmes. Pour « éviter astucieusement les amendes pour excès de vitesse », les militaires détaillent une liste détaillée de trois points à suivre scrupuleusement.

 

Une recette en trois étapes

 

Il faut commencer par regarder « attentivement les panneaux » ronds cerclés de rouge avec un nombre dedans. « le nombre indique la vitesse maximale autorisée », précisent les gendarmes.

Ensuite il faut regarder le compteur de vitesse de son véhicule, qui se trouve « normalement sur le tableau de bord, devant le siège du conducteur ». En mémo, ils soulignent que l’aiguille « indique la vitesse à laquelle vous roulez ».

 

Dernier point, « le plus difficile », reconnaissent les militaires : « Ajustez votre vitesse en fonction du nombre indiqué sur le panneau de signalisation ».

 

Magique. La personne qui parvient à enchaîner ces trois étapes ne pourra jamais se voir infliger d’amende par les services de police et de gendarmerie pour excès de vitesse. 

 

Les forces de l’ordre ne manquent pas d’humour…

 

Source : page facebook de la gendarmerie de l'Oise

 

https://www.facebook.com/Gendarmerie-de-lOise-773130686143610/

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Article paru dans les petites affiches des Alpes-Maritimes

Publié le par MORIN Xavier

 

Article de Maître Xavier MORIN publié dans les Petites Affiches des Alpes Maritimes, hebdomadaire d'information juridique, économique, politique et générale - Semaine du 15 au 21 Décembre 2017.

 

Texte de l'article retranscrit ci-dessous pour une meilleure lisibilité :

Du petit ou du gros bout de l’œuf : Vitesse nouvelle et sans frontière.

Le CISR  se réunira en janvier pour statuer enfin sur l’épineuse question de la rénovation de la limitation de vitesse sur route. L’abaissement de 90 km/h à 80 km/h est une idée contestée par les uns, soutenue par d’autres, qui, en tout état de cause, risque de provoquer une surcharge de verbalisations tant il est vrai que l’habitude de rouler à 90 est ancrée. 80 km/h semble, pour une grande partie du réseau routier français, au vu de son état, une vitesse encore excessive pour les malheureux conducteurs  qui doivent composer avec des pièges que la sécurité routière ne paraît pas soupçonner. Faut-il abaisser la vitesse en raison de la route ou faut-il aménager la route pour augmenter ou maintenir la vitesse de déplacement ? Cette diminution est souvent mal interprétée,  considérée comme une punition du conducteur, éternel incapable, cause exclusive de l’insécurité, dont il faudrait limiter le droit, en l’occurrence le droit à la vitesse, pour que soit garantie l’intégrité de tous.

En Europe, les limitations de vitesse imposées assez variables, sont manifestement indépendantes de la question du conducteur, et l’on croit y déceler le fait qu’une limite à 80, 70, 90, 96 ou 100 ne change pas grand-chose, qu’elle est indexée sur des causes qui restent à analyser, et enfin, hormis que, en tendant vers 0 km/h, le risque d’accidents et la gravité de ceux-ci diminuent, le choix s’annonce arbitraire. Mais sans doute est-ce parce que l’on ne comprend rien aux finesses des règles…

Depuis la loi n°2015-992 du 17 août 2015 relative à la transition énergétique pour la croissance verte qui transpose, en son article 37, la directive européenne n°2015/413/UE du 11 mars 2015 facilitant l’échange transfrontalier d’informations concernant les infractions en matière de sécurité routière, la France a mis en place l’échange avec Belgique, l’Espagne, l’Allemagne, les Pays-Bas, la Pologne, la Roumanie, l’Italie, le Luxembourg, l’Autriche, la Hongrie, la Slovaquie, la République Tchèque et avec la Suisse par le truchement d’un accord bilatéral spécifique. Depuis le 1er décembre 2017, le Portugal vient grossir les rangs des pays dont les ressortissants conducteurs flashés par les radars français pourront recevoir un avis de contravention et réciproquement pour les français qui verraient des infractions relevées contre eux dans ces pays. Cette cohérence paraît rationnelle, mais a pour effet de mettre fin à la relative impunité dont le titulaire d’un permis étranger pouvait bénéficier. Ce mouvement pourrait justifier que l’administration des divers pays tentent  de rendre homogènes les règles applicables et que, poursuivis en tout lieu, le contrevenant bénéficie au moins d’un corpus de règles à respecter qui ne soit pas si divers que toutes soient  finalement discréditées dans leur pertinence. Quid enfin des accords qui permettront aux conducteurs d’organiser efficacement les recours juridictionnels afin de pouvoir contester les verbalisations transfrontières ?

Aucune mesure n’a d’efficacité si elle n’admet pas des procédures de contestation efficaces. Seul l’exercice de la dialectique permet d’assurer l’acceptation, par la compréhension, des règles imposées et nous souhaitons bien du courage à la sécurité routière en France pour expliquer la raison pour laquelle le conducteur sera puni pour avoir roulé à 90 km/h sur notre territoire, au lieu de 80 km/h quand il sera possible de rouler à 96 km/h ici, à 100 km/h là.

Chacun sait, grâce  au merveilleux Swift, la cause de la terrible guerre que se livraient Blefuscu et Lilliput ; la question  reste d’actualité : un œuf s’ouvre-t-il par le petit bout ou bien le gros bout ?

Xavier MORIN, Docteur en Droit, Avocat au Barreau de Paris.

 

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Bonnes fêtes de fin d'année

Publié le par MORIN Xavier

Le Cabinet est fermé pour congés du 22 Décembre 2017 au 8 Janvier 2018.

Vous pouvez toutefois nous orienter si besoin (devis, urgence...), un mail à l'adresse suivante : secretariat@xaviermorinavocat.com

Nous vous répondrons dans les meilleurs délais.

Nous vous souhaitons à tous et à toutes d'heureuses fêtes de fin d'année.

Bonne route pour tous ceux qui voyageront et joyeux Noël ....

Xavier MORIN

Avocat à la Cour

 

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Article paru dans les petites affiches des Alpes-Maritimes

Publié le par MORIN Xavier

Article de Maître Xavier MORIN publié dans les Petites Affiches des Alpes Maritimes, hebdomadaire d'information juridique, économique, politique et générale n°3883 - Semaine du 13 au 19 Octobre 2017.

Texte de l'article retranscrit ci-dessous pour une meilleure lisibilité :

Radars à flasher dans (tous) les coins.

Annonce de la rentrée, les radars autonomes ayant gagné la possibilité d’effectuer des mesures de la vitesse dans les courbes quelques-uns de ces appareils ont été déployés dans le Var, ponctuellement, en marge du Bol d’or. Jusqu’à lors, les cinémomètres devaient être installés dans des zones de visée rectiligne. Ceci ne provenait pas d’une impossibilité technique car plusieurs modèles de radar possèdent cette capacité, mais seulement d’une absence d’homologation pour laquelle le laboratoire national de métrologie a été sollicité.

En réalité, ces radars seront placés non pas en courbe mais en aval ou en amont d’une zone de virage, dument signalés par le panneau ad hoc, ce qui semble être un gâchis de cette belle technologie ! Rassurons-nous, à l’avenir, la sécurité routière entend valider les systèmes de contrôle automatisé pour de nombreuses infractions. Les radars tels que Mesta Fusion ou Vitronic Poliscan possèderaient de grandes capacités de constatation, sous-exploitées. Il suffirait de les homologuer pour que, non seulement les excès de vitesse en courbe soient contrôlés, mais encore le respect des distance de sécurité, des stop, des feux rouges, de l’usage des voies réservées, des lignes blanches, des priorités piétons. Plus extraordinaire, ces appareils pourraient contrôler les dépassements dangereux, l’usage de téléphone, le port de la ceinture, le clignotant et encore, parait-il, même si nous ne voyons pas comment cela serait faisable, les conduites sous influence d’alcool ou  après usage de stupéfiants.

Le but avéré est d’augmenter la performance de verbalisation par l’accélération des processus de constatation.

Pour la conduite après usage de stupéfiants, et avant que par un moyen mystérieux un radar en effectue le contrôle, l’analyse du recueil salivaire permet déjà d’éviter, dans la majorité des cas, le passage à l’hôpital pour la prise de sang et laisse ainsi les forces vives de la police et de la gendarmerie disponibles pour d’autres projets.

Le progrès de la poursuite ne va cependant pas sans la compression du droit et des droits. La technologie enferme les éléments de faits dans une mécanisation simplificatrice qui tend naturellement à bâtir un véritable tunnel aveugle entre les faits et la condamnation. Nul ne peut ensuite exprimer les moyens de sa défense puisque ceux-ci heurtent nécessairement l’infaillibilité de systèmes qui, étant homologués, font la vérité sans que l’on ne s’interroge même plus sur le point de savoir si, par exemple, un radar feu rouge rapporte bien la preuve du manquement aux obligations prescrites par un tel signal, ou si la positivité d’une analyse caractérise réellement l’usage d’une substance illicite avant la conduite.

Est-ce une nouvelle notion du droit pénal, reléguant au rayon des antiquités l’établissement soigneux de la culpabilité, qui naît sous nos yeux ? la positivité et la négativité tiendront-elles lieu d’éléments binaires fondamentaux mesure ultime d’un juste aussi fruste ?

Xavier MORIN

Docteur en Droit

Avocat au Barreau de Paris

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Nouvelle publication de Maître Xavier MORIN

Publié le par MORIN Xavier

Ci-dessous l'article publié par Maître MORIN dans l'hebdomadaire d'information juridique, économique, politique et générale, Les Petites Affiches des Alpes-Maritimes Semaine du 9 au 15 Juin 2017 n°3866 www.petitesaffiches.fr

Nouvelle publication de Maître Xavier MORIN

Le texte de l'article est retranscrit ci-après pour une meilleure lisibilité

Conduite après usage de supéfiants : Les taux, la forme, la confusion.

Le délit de conduite après usage de stupéfiants, aux termes de l’article L. 235-1 du code de la route n’enferme pas l’existence du fait punissable dans les frontières d’un taux à partir duquel une emprise serait caractérisée, mais simplement, alors qu'il résulte d'une analyse sanguine ou salivaire qu'elle a fait usage de substances ou plantes classées comme stupéfiants, dans les conclusions d’un acte technique faisant preuve de cet usage.

Bien entendu, le débat s’est noué autour de la question de savoir à partir de quelles conclusions expertales il serait possible au juge de dire si, oui ou non, la preuve de l’usage avant la conduite était rapportée. Deux écoles s’affrontent, l’une impliquant qu’avec l’appui du rapport d’expert, lorsqu’il existe au dossier, la juridiction peut relever tout élément de l’analyse pour dire la preuve de l’usage rapportée, l’autre, que les résultats probants doivent répondre à une définition complémentaire dont le contenu est établi par le pouvoir réglementaire qui vient ainsi au secours d’un texte de loi considéré d’ailleurs comme constitutionnel à cette condition seulement.

Ainsi, l’arrêté du 13 décembre 2016 fixant les modalités du dépistage des substances témoignant de l'usage de stupéfiants est-il venu fixer un seuil de détection des substances selon les modalités de la mesure. La volonté répressive ayant cependant la vie dure, certaines juridictions ont continué d’affirmer que ce seuil de détection n’était pas seuil de répression et que toute mesure pouvait donc, même inférieure, faire preuve de l’usage, sans que l’on en sache la raison par ailleurs.

Cette façon de voir, en contradiction manifeste avec les affirmations du Conseil Constitutionnel qui mettait en avant, dès 2011, la notion de seuil faisant preuve de l’usage, a fait basculer très tôt le contentieux sur la demande de contre analyse prévue à l’article R235-11 code de la route.

N’importe quel taux, n’importe quelle mesure, faisant apparaître n’importe quoi, pouvant entrainer la condamnation, les prévenus sollicitaient fréquemment, après conseil, qu’une autre analyse soit ordonnée. Dans la rédaction initiale du texte réglementaire, il était possible de solliciter la contre analyse sans qu’aucun délai ne soit opposé. Dès lors, nombre d’affaires échouaient dans les sables du temps et les échantillons sanguins détruits, perdus, inexploitables, offraient une issue inespérée aux dossiers les plus compromis.

Le 26 décembre 2016, la conscience de cette brèche ayant fait son chemin, un décret opportun a vu le jour et la demande de contre analyse a été enfermée dans le même délai que celui prévu pour la procédure de conduite sous l’empire d’un état alcoolique, soit 5 jours à compter de la notification des taux de la première analyse.

Cependant, pour les procédures de conduite après usage de stupéfiants découlant d’une vérification par prélèvement salivaire pour analyse toxicologique suite à un dépistage avéré positif, il faut, le jour même du contrôle que le mis en  cause soit informé de son droit à contre analyse afin que, s’il souhaite se réserver possibilité de la solliciter après notification des taux et dans un délai de 5 jours, un prélèvement sanguin (deux tubes de 10 ml chacun, en lieu et place du prélèvement salivaire) soit alors effectué à cette fin.

Pour manier tous ces paramètres, le mis en cause devra être fort lucide, et la question de son état au moment de son interpellation risque de se poser. Faudra-t-il différer notification des droits ? Et sur quel fondement ?

 

Xavier MORIN

Docteur en Droit

Avocat au Barreau de Paris

 

 

 

 

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Nouvelle publication de Maître Xavier MORIN

Publié le par MORIN Xavier

Ci-dessous l'article publié par Maître MORIN dans l'hebdomadaire d'information juridique, économique, politique et générale, les Petites Affiches des Alpes-Maritimes Semaine du 24 Février au 2 Mars 2017

 

Le texte de l'article est retranscrit ci-après pour une meilleure lisibilité

2017, entrée dans la justice (enfin) moderne :

Obligation de désignation du conducteur par le responsable légal

La Loi n° 2016-1547 du 18 novembre 2016 de modernisation de la justice du XXIe siècle s’est exprimée dans un article 34 sur la question des mécanismes applicables à l’identification de l’auteur des infractions à la circulation routière lorsque le véhicule utilisé a, pour titulaire du certificat d’immatriculation, une personne morale.

Comme chacun sait, la poursuite des infractions, et l’application du permis à points, échouaient sur le barrage formé par la société détentrice du titre de police sur un ou des véhicules mis à la disposition des dirigeants ou collaborateurs d’une entreprise.

Posséder un véhicule de fonction semblait l’arme absolue contre les conséquences pénales de l’infractionnisme à tel point que des politiques de non désignation de l’auteur présumé devenaient la règle, certaines sociétés réglant de plus les amendes de la « flotte ».

Un nouvel article L.121-6 du code de la route  impose maintenant, lorsqu’une infraction a été commise avec un véhicule dont le titulaire du certificat d'immatriculation est une personne morale ou qui est détenu par une personne morale, au représentant légal de cette personne morale d’indiquer, par lettre recommandée avec demande d'avis de réception ou de façon dématérialisée, dans un délai de quarante-cinq jours à compter de l'envoi ou de la remise de l'avis de contravention, à l'autorité mentionnée sur cet avis, l'identité et l'adresse de la personne physique qui conduisait ce véhicule, à moins qu'il n'établisse l'existence d'un vol, d'une usurpation de plaque d'immatriculation ou de tout autre événement de force majeure.

Cette obligation, et là réside la grande innovation, est assortie d’une sanction puisque le texte nous dit enfin que « le fait de contrevenir au présent article (L.121-6) est puni de l'amende prévue pour les contraventions de la quatrième classe .»

Le législateur estime donc que le représentant légal d’une personne morale a pour obligation de se tenir informé de l’identité exacte du conducteur de chaque véhicule dont la société qu’il dirige, est responsable. En effet, le texte précise qu’il ne s’agirait pas seulement de dire l’auteur présumé, mais de donner les coordonnées du conducteur effectivement au volant au moment des faits. Soumis à cette contrainte à peine de sanction sur son porte-monnaie, le responsable légal devra donc désigner à tout va.

Les prétoires vont donc se remplir à nouveau de la cohorte des personnes désignées par leur employeur, à tort ou à raison, car, dans son immense désir de bien faire et de rendre moderne la justice du XXIème siècle, le législateur a oublié que désignation du conducteur n’est pas commission des faits.

Il aurait fallu que la désignation de l’article L .121-6 du code de la route fasse présomption de culpabilité, ultime pas que la loi n’ose, heureusement, franchir.

Au juge encore de départager l’employeur et l’employé, le premier ne pouvant déclarer le second coupable par simple fourniture de renseignements. Comment la jurisprudence prendra-t-elle forme ? La simple négation du conducteur suffira-t-elle à faire échouer la poursuite ? Elle le devrait. Appartiendra-t-il à la société de fournir, son responsable légal étant appelé à la cause, contre son employé, les preuves de la culpabilité ? Et s’il échoue, que deviendra l’amende entre la société qui a accompli ses obligations et ne doit donc plus être inquiétée, et un conducteur qui nie être l’auteur sans que personne puisse établir qu’il l’était bien ?

Xavier MORIN

Docteur en Droit

Avocat au Barreau de Paris

 

 

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Trois revalidations de permis suite à des recours hiérarchiques

Publié le par MORIN Xavier

Trois permis revalidés suite à des recours hiérarchiques orientés auprès du Fichier National des Permis de Conduire.

Maître Xavier MORIN

Courrier FNPC revalidation permis de conduire

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